Connaissez Vos Droits Linguistiques Dans les Cours de Justice

Exterior of a courthouse building

Texte par Tania Bariteau, Associée

Préambule

Le texte qui suit n’est pas un texte exhaustif sur les questions linguistiques dans le domaine du droit criminel. Au contraire, ce texte adresse seulement les questions posées le plus fréquemment sur les services juridiques offerts en français ainsi que sur les droits linguistiques d’une personne accusée d’avoir commis un crime.

 

Il est également noté que le masculin est utilisé au courant de ce texte afin d’alléger le contenu.

Ai-je le droit d’avoir mon procès en français? 

 

Absolument. Toute personne accusée d’un crime a le droit d’avoir son procès dans une des langues officielles du Canada, donc en français ou en anglais.

 

Le droit d’un accusé d’avoir son procès dans la langue officielle de son choix est un principe encré dans notre constitution. En effet, ce principe est d’une telle importance qu’il est reconnu par notre Charte canadienne des droits et libertés  Charte »). Effectivement, le paragraphe 16 (1)[1]et 19(1)[2]de la Charte confirme que le français et l’anglais ont un statut et des droits égaux dans toutes les institutions du Parlement et du gouvernement au Canada. L’anglais ou le français peut donc être utilisé lors de procédures ou plaidoyers dans toutes les cours établis par le parlement.

 

De plus l’article 530(1) du Code criminel du Canada garantit aussi le droit à l’accusé d’avoir son procès dans la langue de son choix. En effet, cet article prévoit qu’à la demande d’un accusé d’avoir son procès en anglais ou en français, le juge devra ordonner que les procédures du procès soient entendues dans la langue officielle demandée par l’accusé.

 

La Cour suprême du Canada a aussi reconnu ce droit dans l’arrêt R. c. Beaulac [3][1999] 1 R.C.S. 768.

 

Ai-je quand même le droit d’avoir un procès en français si je suis bilingue et si je n’ai aucune difficulté à comprendre l’anglais?

 

Absolument. Tel que confirmé par la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Beaulac, le fait de parler anglais n’est pas pertinent. Le choix de la langue dans laquelle se déroulera le procès est entièrement le choix de l’accusé.

 

Ai-je le droit d’avoir toutes mes comparutions à la Cour en français? 

 

Malgré le fait que toute personne accusée d’avoir commis un crime a le droit d’avoir son procès entendu dans la langue de son choix, ce n’est pas le cas pour chacune des comparutions. Malheureusement, en Ontario, la majorité des gens ne sont pas bilingues. Par conséquent, lors des comparutions banales, la majorité des gens dans la salle d’audience (tel que le juge de paix, le procureur de la Couronne, le greffier, etc.) ne seront pas bilingues ce qui fait en sorte qu’en pratique, les comparutions se dérouleront en anglais.

 

Si je suis francophone et que ma comparution se déroule en anglais, ai-je le droit d’avoir un interprète pour m’assister lors de ma comparution?

 

Oui. Peu importe le type de comparution, si la comparution se déroule dans une langue seconde, l’accusé a le droit d’avoir un interprète présent pour qu’il puisse comprendre ce qui se déroule en Cour. Il est en fait impératif que toute personne puisse comprendre le déroulement de leur comparution. Donc, peu importe la langue première d’un accusé, si celle-ci n’est pas l’anglais, l’accusé aura le droit d’avoir un interprète présent avec lui lors de toutes comparutions.

 

De plus, ce ne sont pas seulement les personnes accusées d’avoir commis un crime qui ont le droit d’avoir un interprète. En effet, l’article 14[4]de la Charte garantit le droit à l’assistance d’un interprète pour toutes parties ou témoins qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée dans les procédures.

 

L’article 14 de la Charte est d’une importance capitale dans le système de justice parce que l’article est fondé sur le principe fondamental qu’un accusé a le droit d’avoir un procès juste et équitable. L’article 14 s’assure donc que l’accusé puisse entendre et comprendre les accusations portées contre lui.

Est-ce qu’un avocat représentant un accusé francophone a des obligations particulières envers celui-ci? 

 

Oui. Les droits linguistiques sont d’une telle importance qu’un avocat doit informer son client de ses droits linguistiques. Il sera d’autant plus important pour un avocat d’aviser son client de ces droits s’il est évident que le client est francophone ou que celui-ci n’est pas entièrement confortable en anglais. De plus, un avocat doit se retirer du dossier si celui-ci n’est pas compétent pour représenter un individu dans la langue de son choix (en français ou en anglais). L’avocat devra aussi aider son client à trouver un autre avocat qui pourra le représenter de façon compétente dans la langue de son choix. Ces obligations sont d’une telle importance qu’ils se retrouvent dans le Code de déontologie du Barreau de l’Ontario.

 

Code de déontologie du Barreau de l’Ontario

3.2-2A L’avocat informe son client, s’il y a lieu, de ses droits linguistiques, y compris de son droit à l’emploi

(i) de la langue officielle de son choix;

(ii) d’une langue reconnue dans les lois provinciales et territoriales en tant que langue dans laquelle un dossier peut être traité, y compris, le cas échéant, les langues autochtones.

 

3.2-2B Si un client propose d’utiliser une langue de son choix et que l’avocat n’a pas compétence dans cette langue pour fournir les services requis, l’avocat ne doit pas accepter le mandat à moins d’avoir les compétences pour fournir ces services et d’avoir le consentement du client par écrit.

 

[Modifié – septembre 2015]

 

Commentaire

 

[1] L’avocat devrait informer le client de ses droits linguistiques le plus tôt possible.

 

[2] Le choix de la langue revient au client et non à l’avocat. Ce dernier devrait connaitre la législation et la loi constitutionnelle qui se rapportent aux droits linguistiques, notamment le paragraphe 19 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés  et la partie XVII du Code criminel  à l’égard des droits linguistiques devant les tribunaux de compétence fédérale et dans une instance criminelle. L’avocat devrait également savoir que les lois provinciales ou territoriales peuvent prescrire d’autres droits, y compris les droits relatifs aux langues autochtones.

 

[3] Lorsqu’un avocat détermine s’il peut rendre les services requis dans la langue officielle choisie par son client, il doit s’assurer de pouvoir les rendre avec compétence, conformément à la règle 3.1-2 et au commentaire connexe.

 

Comment puis-je trouver un avocat offrant des services juridiques en français en Ontario?

 

Afin d’obtenir des recommandations d’avocats offrant des services juridiques en français, vous pouvez contacter les services et organisations suivantes :

 

 

  • Service de Référence du Barreau

    • Vous pouvez contacter les contacter par téléphone au 1-855-947-5255 ou vous pouvez visiter leur site internet au www.servicedereferencedubarreau.ca.

 

 

Ressources additionnelles sur les droits linguistiques

 

Afin d’en savoir plus sur vos droits linguistiques, vous pouvez consulter les liens suivants :

 

http://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/legacy/pdf/f/fr-ajefo-brochure-french-services-screen.pdf

 

https://lso.ca/avocats/ressources-et-soutiens-a-la-pratique/soutiens-et-ressources-en-equite/initiatives-sur-les-droits-linguistiques

 

https://www.ajefo.ca/

 

https://lso.ca/services-au-public/ressources-juridiques

 

 

[1]Article 16 (1) de la Charte: Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.

[2]Article 19 (1) de la Charte: Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

[3]R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768

[4]Article 14 de la Charte. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu’ils sont atteints de surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète.

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